TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304424_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 novembre 2023 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de l'Aisne a donné acte au président du conseil départemental d'un compte-rendu des mesures qu'il a prises sur le fondement de la délégation que lui a consentie l'assemblée délibérante le 1er juillet 2021 en vue d'assurer la représentation du département en justice. Il soutient que : - la décision attaquée aurait dû être soumise à l'approbation de l'assemblée départementale désignée comme conseil départemental, dès lors que le président du conseil départemental tient sa délégation de ce dernier ; - elle est insuffisamment détaillée de telle sorte qu'elle ne permet pas aux tiers de connaitre l'étendue des contentieux couverts par cette délégation, ni celle des dossiers contentieux en cours, de même que les crédits affectés et dépensés pour les actions en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental () peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence ". 3. La délibération du 27 novembre 2023 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de l'Aisne a donné acte au président du conseil départemental d'un compte-rendu des mesures qu'il a prises sur le fondement de la délégation que lui a consentie l'assemblée délibérante en application des dispositions précitées, n'a pas pour effet, et n'aurait d'ailleurs légalement pu avoir pour objet d'approuver ces mesures, alors qu'une telle approbation n'est pas requise par ces mêmes dispositions. Cette délibération, qui se borne à prendre acte d'une information délivrée par l'exécutif, n'a dès lors aucune portée normative et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La requête de M. A, tout comme l'acte dont il demande l'annulation, ne présente aucune portée juridique. Il y a dès lors lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2304424_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel