TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304427_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 10 août 2023, Mme B A entend saisir le tribunal pour contester la décision en date du 26 juin 2023 du centre hospitalier de Périgueux portant radiation des effectifs de la fonction publique hospitalière dans le cadre d'un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité à compter du 1er juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, Mme A entend demander au tribunal que " sa réputation et son intégrité soient rétablies par la justice " à la suite de la décision en date du 26 juin 2023 du centre hospitalier de Périgueux portant radiation des effectifs de la fonction publique hospitalière dans le cadre d'un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité à compter du 1er juillet 2023. Elle ne soulève, cependant, aucune conclusion à l'encontre de cette décision de sorte que sa requête, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2304427_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel