TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304429_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, sous trois jours, un récépissé ainsi qu'un laisser-passer lui permettant d'accompagner le corps de sa sœur au Cameroun le 8 juin 2023 puis de revenir en France le 16 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration l'empêche de se déplacer, alors qu'il doit retourner au Cameroun pour les funérailles de sa sœur ; - la décision attaquée, alors que sa demande de titre de séjour est complète, porte atteinte à sa vie privée et familiale, l'empêche d'aller et venir librement, et porte atteinte à son droit d'exercer une activité professionnelle ; sans document de voyage, il ne pourra accompagner le corps de sa petite sœur ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, de nationalité camerounaise, est entré en France en 2019 et a déposé, en décembre 2021, une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Il résulte de l'instruction qu'alors que la préfecture des Yvelines a réceptionné le dossier de M. B, et lui a demandé de le compléter, ce qu'il a fait, en août 2022, M. B n'a toujours pas obtenu de rendez-vous avec la préfecture. Il soutient que l'absence de récépissé fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre au Cameroun pour y rapatrier le corps de sa petite sœur défunte. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B dispose d'un passeport camerounais valide lui permettant de voyager au Cameroun, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il voyage dans son pays d'origine, et il n'établit pas ce qui ferait obstacle à ce qu'il puisse ensuite revenir en France, où réside sa sœur française, sous couvert d'un visa de court séjour, comme il l'a déjà fait. Par suite, s'il est regrettable que les services préfectoraux ne traitent pas toujours en temps utile les premières demandes de titre de séjour, et si M. B se trouve dans une position difficile du fait du décès qui touche sa famille, il ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2304429_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA