TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304429_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé le poste qu'il occupe à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Loire-Atlantique en groupe 3 de la cotation des fonctions pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours formé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la décision attaquée du 9 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a classé le poste occupé par M. A à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Loire-Atlantique dans le groupe 3 de la cotation des fonctions pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; le préfet a par décision implicite rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que la fonction qu'il occupe correspond à la fonction " instructeur fluviale " qui relève du groupe 2 selon la note de gestion du 28 avril 2022. Toutefois, il n'invoque à l'appui de ce moyen la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe et son moyen, qui se limite à une simple affirmation, apparaît manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et notamment, d'apprécier la pertinence du classement de son poste au groupe 3. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2304429_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel