TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304430_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Liger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer ses documents de voyage et d'identité ainsi que son permis de conduire, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il réside paisiblement et de manière régulière en France depuis de longues années, qu'il travaille, que la retenue des documents d'identité empêche l'intéressé d'exercer son activité professionnelle, depuis plus de trois mois ; - la retenue des documents d'identité porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d'aller et venir, notamment à son droit de se déplacer en France, alors qu'il est un citoyen européen disposant d'un droit à la libre circulation au sein de l'espace Schengen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'il était en droit de conserver ces documents et qu'il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n° 97-389 DC du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2023 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mathou, juge des référés ; - les observations de Me Liger, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures, précise que le requérant ne peut plus travailler et conclut également à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. A une provision de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - les observations de Me Kerkeni, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, qui persiste dans ses écritures, soutient que l'urgence n'est pas établie et que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été annulée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant européen, a fait l'objet, le 25 janvier 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pour " trouble à l'ordre public ", dans le cadre d'un conflit familial. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Versailles, recours qui, après un renvoi devant le tribunal administratif de Paris, est inscrit au rôle d'une audience le 13 juin prochain. M. A a parallèlement été placé en rétention, à compter du 26 janvier 2023. Dans ce cadre, ses passeports marocains et portugais, sa carte d'identité portugaise et son permis de conduire portugais ont été saisis. M. A a ensuite été assigné à résidence, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 1er février 2023 et jusqu'au 25 février 2023. A compter de cette date, M. A a sollicité à quatre reprises, par l'intermédiaire de son conseil, la restitution de ses documents d'identité et de voyage auprès de la préfecture de l'Essonne, sans succès. 3. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ". Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 4. La conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 814-1 du même code, n'a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait " pour seul objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national " et sans qu'il puisse " être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ". Il s'ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif " auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer une suspension. 5. Par ailleurs, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. Cet objectif implique que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger est en possession dès lors qu'ils permettent d'établir son identité exacte et ainsi d'assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine, le permis de conduire devant être regardé comme un document permettant à son possesseur de justifier de son identité. 6. La demande de M. A tend à enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer ses deux passeports, sa carte d'identité portugaise et son permis de conduire portugais qu'il a dû remettre à l'administration à la suite de l'édiction de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire mentionné au point 2 de la présente ordonnance. Si cet arrêté a fait l'objet d'un recours suspensif auprès du tribunal, le 27 janvier 2023, ce recours n'a pas encore été jugé à la date de la présente ordonnance. Il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté aurait fait l'objet d'un retrait ou d'une abrogation. M. A n'est privé ni du droit de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, ni d'y circuler, ni de faire la preuve de son identité par la production des récépissés qui lui ont été remis par l'autorité administrative, en échange de la rétention de ses documents de voyage et d'identité. La situation dans laquelle est ainsi placé M. A ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juin 2023. La juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2304430_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA