TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304430_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gommegnies a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gommegnies de régulariser sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gommegnies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir que la décision prise par le maire de la commune de Gommegnies est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2304430_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel