TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304431_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, transmise au tribunal de céans par le président du tribunal administratif de Guadeloupe, par ordonnance n°2200698 du 4 septembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a affectée en qualité d'agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, non fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que suite à son admission le 17 janvier 2022 au concours de recrutement des agents administratifs de catégorie C, Mme B a été nommée à compter 16 mai 2022 en tant qu'agente administrative principale des finances publiques de 2ième classe stagiaire et affectée à cette même date au sein de la DDFIP des Alpes-Maritimes. Cette affectation étant conforme au quatrième de ses vœux, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R .222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nice, le 12 septembre 2023. Le président de la 6ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2304431
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2304431_20230912
Données disponibles
- Texte intégral