TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304431_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Claeys, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 du maire de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle portant mise en demeure, résiliation anticipée et non renouvellement à son terme de la convention d'occupation de la parcelle n°34 dont il bénéficie au sein du parc résidentiel de loisirs situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la gravité des effets que l'inexécution de la mise en demeure emportera à très court terme sur sa situation, en l'obligeant à libérer les lieux sous peine de sanction financière ;
- les moyens tirés de ce que cette décision est entachée de vices tenant à un défaut de motivation en droit et en fait, à l'absence de procédure contradictoire préalable, au caractère inapplicable ratione temporis du règlement intérieur sur laquelle elle se fonde, à l'illégalité, soulevée par voie d'exception, de ce règlement, aux erreurs de droit et de faits entachant les motifs de la mise en demeure, au caractère irrégulier et infondé de l'éviction encourue, à ce que la fermeture temporaire du parc pour réalisation de travaux ne saurait légalement suffire à entraîner le non renouvellement à son terme de la convention d'occupation, à la rupture d'égalité entre les usagers du service public et au caractère disproportionné de la sanction d'exclusion encourue sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, M. B bénéficie, depuis plusieurs années, d'une convention d'occupation temporaire de l'emplacement n°34 situé au sein du parc résidentiel de loisirs de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle. Par une décision du 13 septembre 2023, notifiée le 21 septembre suivant, le maire de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle l'a mis en demeure de produire différents justificatifs relatifs à sa situation et à celles des autres occupants de l'emplacement, de retirer certains aménagements et constructions qui avaient été réalisés irrégulièrement et d'entretenir la parcelle, en l'informant de ce que, à défaut de satisfaire à l'ensemble de ces obligations dans un délai de quinze jours, la convention d'occupation temporaire serait immédiatement résiliée, qu'il serait alors redevable, s'il se maintenait sur les lieux, d'une redevance pour occupation sans droit ni titre d'un montant journalier de 50 euros jusqu'à leur libération complète et qu'il supporterait les frais exposés par la commune pour procéder à la libération et la remise en état de l'emplacement. Le maire a indiqué, en outre, que, en tout état de cause, la convention d'occupation temporaire conclue avec M. B, courant jusqu'au 31 décembre 2023 ne sera pas renouvelée au-delà de cette date.
5. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, M. B fait valoir la gravité des conséquences financières qui résulteront pour lui de la mise en demeure qui lui a été faite par le maire dans un délai trop bref pour qu'il puisse utilement y déférer. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas tiré de conséquences de l'absence de suite donnée par M. B, à la date de la présente ordonnance, à la mise en demeure qui lui a été adressée, le maire ayant d'ailleurs expressément indiqué dans sa réponse du 16 octobre 2023 au recours gracieux de M. B, que la convention d'occupation temporaire ne sera pas renouvelée au-delà du 31 décembre 2023 mais qu'aucune résiliation anticipée ne sera prononcée. Par ailleurs, le requérant n'apporte, au soutien de sa demande de suspension, aucune précision quant aux conséquences que le non-renouvellement, au 1erjanvier 2024, de la convention d'occupation temporaire dont il bénéficie, emportera par lui-même de manière grave et immédiate sur sa situation, alors qu'il n'est pas contesté que le parc résidentiel de loisirs sera entièrement fermé à compter de cette date pour une durée de trois mois, afin de permettre la réalisation de travaux. En outre, le requérant ne saurait faire valoir les conséquences inhérentes à la fin de cette convention d'occupation temporaire à son terme normal, dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit au renouvellement de celle-ci et qu'il a créé lui-même la situation d'urgence qu'il invoque en saisissant le juge des référés quelques jours seulement avant que la décision de non-renouvellement dont il demande la suspension n'ait entièrement produit ses effets, alors, au demeurant, que son recours gracieux a été rejeté sur ce point le 16 octobre 2023.
6. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Claeys.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304431Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2304431_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel