TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304433_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé d'affecter son enfant, B, en classe de seconde professionnelle " Met.Transit.Numérique.Energie ", aux lycées Déodat de Séverac, Stéphane Hessel et Guynemer à Toulouse. 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de son enfant et de l'affecter en classe de seconde professionnelle " Met.Transit.Numérique.Energie ", conformément aux vœux formulés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé d'affecter son enfant, B, en classe de seconde professionnelle " Met.Transit.Numérique.Energie ", aux lycées Déodat de Séverac, Stéphane Hessel et Guynemer à Toulouse. Pour contester cette décision, Mme A se borne à faire état de sa situation financière et de la grande motivation de son enfant à intégrer la formation. Ainsi, alors que la requérante se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2304433_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel