TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304434_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 30 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° BC76800 d'un montant de 8,49 euros, émis par l'ordonnateur du centre hospitalier d'Arles, correspondant à une consultation en soin externe et de la décharger du paiement de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré 2 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites () ". 3. Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance. 5. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme A n'a pas, postérieurement à l'émission, le 28 décembre 2022, du titre exécutoire décerné à son encontre par la Trésorerie Arles Centres Hospitaliers pour le recouvrement de la somme de 8,49 euros correspondant à une consultation ou soin externe, saisi la direction générale des finances publiques d'un recours administratif préalable à son recours contentieux devant le tribunal. L'absence de ce recours administratif préalable obligatoire rend la requête de Mme A manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 3 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2304434_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel