TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304435_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A S'Diki demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. S'Diki a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 juin 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 décembre 2022 et ce jusqu'au 11 avril 2023. Or, la requête de M. S'Diki n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 avril 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. S'Diki est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. S'Diki est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A S'Diki.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2304435_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel