TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304435_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme G B et M. H B, et leurs enfants D, E, A, C et F, représentés par Me Ghettas, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de leur indiquer un lieu d'hébergement stable susceptible de les accueillir et de nature à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en terme de logement, habillement et nourriture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur famille était hébergée par le CAIO ou via le 115 jusqu'au 9 mars 2023 et dort désormais à l'aéroport de Mérignac ; - M. B, victime d'un AVC le 28 septembre 2022, est incapable de travailler ; - Mme B ne trouve pas d'employeur susceptible de l'embaucher de manière pérenne ; - le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale ; - la carence du préfet de la Gironde qui méconnaît les articles L. 345-1, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a porté à son droit au logement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que cette carence entraîne pour elle et sa fille des conséquences graves. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 août 2023 à 15H00 : - le rapport de M. Delvolvé, juge des référés, - et les observations de Me Ghettas pour les requérants, présentes, qui maintiennent leurs écritures. À l'issue de l'audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 28 septembre 2022 et qu'il est hospitalisé depuis lors à l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Depuis cette date, Mme B, de nationalité tunisienne, ainsi que leurs cinq filles, âgées de 7, 12, 16, 18 et 20 ans, ces dernières ayant la nationalité italienne, ont pu être hébergées par le centre d'accueil d'information et d'orientation ou via la plateforme 115 jusqu'au 9 mars 2023. Depuis lors, les membres de la famille B, qui n'a aucune attache en Italie et qui est dépourvue de ressources, dort tous les soirs dans l'enceinte de l'aéroport de Bordeaux malgré des appels quotidiens au 115, sur des fauteuils, alors que leurs valises leur ont été dérobées. Il n'est pas contesté que Mme B et ses filles n'ont aucune solution de logement pérenne depuis cinq mois, alors que la famille comprend en son sein une enfant qui n'est âgée que de 7 ans. Dans ces conditions particulières, et en l'absence de toute observation en défense de la part du préfet de la Gironde, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir la famille B constitue, alors même que le service de veille sociale connaît une situation de saturation malgré les efforts de l'autorité administrative pour augmenter le nombre de lieux d'accueil, une carence caractérisée des services de l'Etat, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'indiquer à la famille B un lieu d'hébergement d'urgence, et ce, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Ghettas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Ghettas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme B et à ses cinq filles un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans les soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Ghettas la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant la renonciation de Me Ghettas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et M. H B, et leurs enfants D, E, A, C et F et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 août 2023. Le juge des référés Ph. DELVOLVÉLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, 4 No 2304435
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2304435_20230811
Données disponibles
- Texte intégral