TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304438_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ". 3. Il résulte des pièces jointes à la requête, et notamment du contrat de bail et de la quittance de loyer produits, qu'à la date de la décision attaquée, soit le 23 novembre 2023, M. A était domicilié à Chatellerault (86100) depuis le 17 novembre 2023. Il y a lieu par suite de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Poitiers, qui est territorialement compétent pour connaître du présent litige à raison de la décision attaquée, en application des dispositions citées au point 2. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. B A. Fait à Amiens, le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2304438_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel