TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304440_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cambon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 19 juillet 2023 par laquelle préfet de la Haute-Garonne a mis fin à la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : en ce qui concerne la condition d'urgence : - la prise en charge hôtelière prendra fin le 26 juillet 2023, elle est mère isolée avec son fils de cinq ans, sans ressource, et ne dispose d'aucune solution d'hébergement ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas respecté la procédure contradictoire ; - elle n'a pas été édictée par une personne compétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation révélé par le défaut de motivation et l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'aucune nouvelle solution d'hébergement ne lui a été proposée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304453 enregistrée le 26 juillet 2023 par laquelle Mme B a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2023. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de cet arrêté. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, en injonction avec astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Cambon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, L. QUESSETTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304440_20230728
TA063 février 2026
DTA_2304453_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2304440_20230728
Données disponibles
- Texte intégral