TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304440_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 14 août 2023, la SAS Totem France, représentée par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire d'Orgères s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 7 février 2023 pour l'édification d'un pylône de 40 m de hauteur destiné à supporter des antennes-relais de téléphonie mobile, l'aménagement d'une zone technique supportant des armoires techniques et l'érection d'une clôture, sur un terrain cadastré ZA 18 situé lieu-dit Le Mortier - L'Hermitière ; 2°) d'enjoindre au maire d'Orgères de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision portant atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à ses intérêts propres qui consistent à permettre à la société Orange de satisfaire aux obligations auxquelles elle est tenue en qualité d'opérateur de téléphonie mobile ; à cet égard, le territoire de la commune d'Orgères n'est pas intégralement desservi par le service " appels et SMS ", la 5G étant inexistante sur son territoire, pour une qualité de service globalement médiocre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 mars 2023, le maire d'Orgères ayant fait une inexacte application des dispositions du paragraphe 4.6 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet est implanté dans une zone naturelle N en dehors de tout secteur de protection, au lieu-dit L'Hermitière à l'extrémité Sud de la commune, à distance du centre-ville, sur une parcelle comportant un entrepôt et entourée de terrains agricoles ; l'environnement du projet ne présente pas d'intérêt particulier, comportant déjà de nombreux pylônes électriques ainsi qu'un pylône de téléphonie mobile. Vu : - la requête au fond n° 2304423 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Totem France a déposé le 7 février 2023 une déclaration préalable de travaux pour l'édification d'un pylône de 40 m de hauteur destiné à supporter des antennes-relais de radiotéléphonie mobile, l'aménagement d'une zone technique supportant des armoires techniques et l'érection d'une clôture sur le terrain cadastré ZA 18 situé lieu-dit Le Mortier - L'Hermitière à Orgères. La société Totem France demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire d'Orgères s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". 5. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; () ". 6. Aux termes de l'article R. 421-9 de ce même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, (), ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". 7. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. () ". Aux termes de l'article L. 111-14 du même code : " (), la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. () ". 8. Les antennes-relais de téléphonie mobile et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement constituent un ensemble fonctionnel indissociable, ce qui suppose d'examiner la hauteur, la surface de plancher et l'emprise au sol d'un projet d'antenne-relais de téléphonie mobile au regard de l'ensemble des éléments constituant ce projet, pour l'application des articles R. 421-2 et R. 421-9 du même code. 9. Le projet de la société Totem France ne comporte aucune surface close et couverte sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. A conséquent, il ne génère aucune surface de plancher. Et, conformément aux indications portées sur le plan de masse DP2, le pylône treillis en acier galvanisé destiné à supporter les antennes-relais, d'une part, et les équipements techniques du site, d'autre part, génèrent respectivement une emprise au sol de 5,66 m2 et 1,40 m2. 10. Compte tenu de sa hauteur, le projet de la société Totem France ne relève ni du a) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni du a) de l'article R. 421-9 du même code. A ailleurs, il résulte expressément du c) de ce dernier article, dans sa rédaction issue du décret du 10 décembre 2018, qu'il n'est plus applicable aux projets d'antennes-relais de téléphonie mobile. En tout état de cause, l'emprise au sol du pylône projeté et de ses installations techniques étant supérieure à 5 m2, le projet n'aurait pu relever du cas prévu par le c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 11. Enfin, si, en l'absence d'installations techniques, le j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme pourrait être lu comme soumettant au régime de la déclaration préalable tout projet d'antenne-relais de téléphonie mobile et leurs systèmes d'accroches, quelles que soient leur hauteur, leur emprise au sol ou leur surface de plancher, il n'autorise littéralement l'application de ce régime en présence de locaux ou d'installations techniques que dans l'hypothèse où ces locaux ou installations présentent, cumulativement, une surface de plancher et une emprise au sol chacune supérieure à 5 m2 et inférieure ou égale à 20 m2. Ainsi, dès lors que le pylône projeté est assorti d'installations techniques qui ne présentent ni une emprise au sol ni une surface de plancher supérieures à 5 m2, le projet de la société Totem France ne relève pas non plus, dans son ensemble, des nouvelles dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 12. Le projet de construction nouvelle de la société Totem France ne relevant d'aucune hypothèse de dispense d'autorisation d'urbanisme ou de soumission à simple déclaration préalable, il était donc soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire. Dès lors, le maire d'Orgères était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux qui lui était présentée. A suite, les moyens de la requête, qui sont inopérants à raison de cette situation de compétence liée, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de la société Totem France est mal fondée. A conséquent, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Totem France. Copie en sera transmise à la commune d'Orgères. Fait à Rennes le 17 août 2023. Le juge des référés, signé W. Desbourdes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3517 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2304440_20230817
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