TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304440_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 12 septembre 2023 (le second n'ayant pas été communiqué), la SCI Vinso, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Dardilly a transféré le permis de construire accordé à la société Mercier Promotion à la société Dardilly rue de la Brocardière. Ils soutiennent que : - la surface du terrain d'assiette qui a été indiquée est erronée ; - le projet va rendre incommode la servitude, qui existe sur le chemin privé, en méconnaissance de l'article 701 du code civil ; - compte tenu de la dangerosité de l'accès prévu, le projet en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'accès aux soins ne doit pas être remis en cause par des intérêts privés. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société Dardilly rue de la Brocardière, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 4 000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants et de tout moyen opérant invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, la commune de Dardilly conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 2 000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants et de tout moyen opérant invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux ; - le permis de construire initial est légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis. Lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une autre personne, il n'y a pas lieu, pour l'administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé. Ce transfert ne constitue pas une modification du permis, mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire. 3. Par les moyens visés ci-dessus, les requérants mettent en cause la légalité de l'autorisation initiale du 17 mars 2022, par laquelle le maire de Dardilly a délivré un permis de construire à la société Mercier Promotion en vue de l'édification d'un immeuble de 18 logements. De tels moyens, qui sont sans rapport avec l'objet de la décision attaquée, sont inopérants à l'égard de conclusions dirigées contre une décision portant transfert du bénéfice d'un permis de construire. Par suite, le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter de l'enregistrement au greffe de la requête, étant venu à expiration, celle-ci, qui ne comporte aucun moyen opérant, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dardilly et la société Dardilly rue de la Brocardière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Vinso, Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dardilly et la société Dardilly rue de la Brocardière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vinso, à Mme C D, à M. B A, à la commune de Dardilly et à la société Dardilly rue de la Brocardière. Fait à Lyon, le 22 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2304440_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel