TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304442_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 24 février 2023, à l'encontre de la décision du 17 janvier 2022 portant rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion " mention stationnement ". Une demande de régularisation a été adressée le 22 mai 2023 à Mme B lui demandant, dans un délai d'un mois, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 24 février 2023, à l'encontre de la décision du 17 janvier 2022 portant rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion " mention stationnement ". Toutefois, la requête de Mme B, ne comportant que la décision attaquée et un certificat médical, sans exposer aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de l'acte contesté, la requérante a été invitée par un courrier du 22 mai 2023, reçu le 25 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 30 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2304442_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel