TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304443_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de débuter sa formation professionnelle afin de subvenir aux besoins de son foyer ; elle est hébergée par le 115 avec son conjoint et sa fille âgée de deux ans ; son conjoint est également en formation ; son inscription en formation a été acceptée, le seul obstacle à son inscription définitive est un défaut de délivrance de titre de séjour ; la préfecture lui a indiqué que son dossier est en cours d'instruction ; - la carence de l'Etat est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'exercer une activité professionnelle reconnu aux étrangers en situation régulière et à sa vie privée et familiale Vu les autres pièces du dossier. Vu -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 2.Il résulte de l'instruction que la fille Mme B, la jeune E, née le 24 septembre 2020, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (l'OFPRA) en date du 28 février 2022. Alors que le père de l'enfant, M. D, a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 6 avril 2032, la requérante qui a également sollicité une carte de résident en qualité de parent d'un enfant ayant la qualité de réfugié a été mise en possession d'un premier récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2022, puis de deux autres récépissés, l'autorisant à travailler, dont le dernier est valable jusqu'au 1er mai 2023. Pour justifier de l'urgence à statuer dans un délai de 48 heures, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L.521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que sa candidature a été admise pour suivre une formation de " Préparation à l'entrée en école d'aide-soignant/auxiliaire de puériculture à compter du 27 février 2023 " et que l'exigence d'un titre de séjour en cours de validité pendant toute la durée du stage l'empêche de pouvoir suivre cette formation. Il ressort toutefois de l'instruction que les pièces à fournir pour bénéficier de cette formation devaient être déposées avant le 15 février 2023. Ainsi, Mme B qui n'a saisi le juge des référés que le 1er mars 2023, soit postérieurement à la date de commencement de la formation précitée s'est elle-même mise dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. De surcroit, alors que la requérante peut légalement séjourner et travailler en France jusqu'au mois de mai 2023 et que son époux est titulaire d'une carte de résident, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de délivrance, à la date de la présente ordonnance, d'une carte de résident, alors que l'instruction de celle-ci est en cours, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercer une activité professionnelle reconnue aux étrangers en situation régulière, non plus qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris le 1er mars 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2304443_20230301
Données disponibles
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