TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304443_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé la somme de 1 000 euros au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; 2°) de réévaluer le montant de cette aide. Elle soutient que le montant d'aide alloué est " dérisoire " au regard des informations justificatives fournies et des devis transmis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2018-1230 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 mars 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à Mme B une aide financière de 1 000 euros pour le règlement de frais liés à l'aménagement du logement, en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. 3. Mme B se borne à soutenir, sans produire aucune autre pièce que la décision contestée à l'appui de sa requête, que le montant de l'aide qui lui a été attribuée est insuffisant. Elle n'apporte pas davantage, au soutien de ses allégations, d'éléments circonstanciés de nature à établir que sa situation personnelle nécessiterait que lui soit attribué un montant plus élevé de l'aide instituée par le décret du 28 décembre 2018. 4. Il résulte que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Marseille, le 17 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2304443_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel