TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304445_20231104
- Date
- 4 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Ludot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a interdit son spectacle prévu à Chartres le 5 novembre 2023 sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération Chartres métropole ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'interdiction a été prononcée trois jours seulement avant la représentation et alors que les invitations ont été lancées par voie électronique, provoquant une totale désorganisation et générant des frais de remboursement ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression sans que la preuve d'un risque de trouble à l'ordre public ou d'une suspicion, à son égard, d'antisémitisme soit rapportée ; - les décisions auxquelles il est fait référence sont très anciennes ; le lieu précis de la tenue du spectacle, à savoir le siège de l'entreprise à Saint-Lubin-de-la-Haye, est communiqué ; l'ensemble des arrêtés pris par les autres préfets sont systématiquement suspendus ; le contenu du spectacle n'a strictement rien d'antisémite. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 à 15 h 00 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés, - et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que l'arrêté contesté apparaît nécessaire, dans le contexte géopolitique actuel du conflit israélo-palestinien et compte tenu des antécédents du requérant, pour prévenir tout risque d'atteintes à la sécurité et de troubles à l'ordre public. Il rappelle que le requérant ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une prononcée récemment en avril 2022 par la cour d'appel de Paris, en raison de propos injurieux, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme, il existe un risque de réitération, d'autant que l'intéressé persiste à mettre en vente sur son site internet des produits à connotation antisémite. Il ajoute que la circonstance qu'au cours des derniers mois, les arrêtés interdisant les spectacles organisés par le requérant ont été suspendus par les juges des référés des différents tribunaux administratifs concernés et que les représentations qui se sont tenues à la suite de ces décisions n'ont pas donné lieu à des incidents, ne permet pas de garantir une absence de trouble concernant le spectacle prévu à Chartres. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé d'interdire la représentation du spectacle " Sous bracelet " de M. B C prévu à Chartres le 5 novembre 2023 sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération Chartres métropole. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de suspendre l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En l'espèce, l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir a été pris le 31 octobre 2023. Par suite, l'interdiction du spectacle prévu le dimanche 5 novembre 2023 à 18 heures à Chartres est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. 5. Pour prononcer l'interdiction en litige, le préfet de l'Eure-et-Loir s'est fondé sur la circonstance que le spectacle en cause présente, au regard d'un contexte international particulièrement sensible lié au conflit israélo-palestinien, des risques de troubles graves à l'ordre public et d'atteintes à la sécurité des spectateurs. Pour justifier l'existence de ces troubles, cette même autorité a motivé son arrêté en indiquant, tout d'abord, que le contenu des représentations données par M. C depuis 2014, qui présente un caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, ce qui a d'ailleurs conduit à l'interdiction, pour ce motif, de son dernier spectacle, " la Cage aux fous ", programmé au Zénith Paris-La Villette le 14 septembre 2023. Le préfet s'est ensuite fondé sur le fait que les spectacles donnés par M. C, organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictions prononcées, contiennent de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes et antisémites, ainsi que des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques. Il rappelle à cet égard que l'intéressé a maintenu une représentation dans la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, le 16 septembre 2023, en dépit d'un arrêté préfectoral portant interdiction totale du spectacle et qu'en 2019, lors d'une représentation de son précédent spectacle, " le bal des quenelles ", organisée dans le département, la préfète d'Eure-et-Loir avait été amenée à saisir le procureur de la République pour des propos antisémites et négationnistes tenus par une personne présente pendant le spectacle, ainsi qu'à déposer plainte pour le délit d'injure publique à son encontre, ce qui avait conduit à la condamnation pour ces faits de deux hommes par le tribunal de Chartres. Le préfet en a déduit qu'il existe un risque que ces propos soient tenus à nouveau lors de la représentation du 5 novembre prochain, alors même qu'ils font l'objet d'une forte contestation et condamnation par la population française, au sein de laquelle ils suscitent toujours une mobilisation importante, et qu'ils sont dès lors susceptibles de troubler l'ordre public. Le préfet a, en outre, motivé l'arrêté contesté par la circonstance que M. C persiste à mettre en vente sur le site " Dieudosphère " des t-shirts mentionnant le terme " Cho ananas ", en référence à la chanson " Shoah nana " condamnée par la juridiction judiciaire comme antisémite, qu'il s'était pourtant engagé à ne plus utiliser, alors même que le contexte lié aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 rend plus probable la survenue d'incidents en marge du spectacle, et que ce spectacle est, par lui-même, de nature à favoriser l'importation sur le sol français du conflit israélo-palestinien. Enfin, le préfet, après avoir rappelé que M. C a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en raison de la nature de ses propos et gestes, a estimé que la représentation qui doit être donnée par l'intéressé est susceptible de véhiculer des propos identiques à ceux ayant fait l'objet de ces condamnations, et qu'elle est, ce faisant, de nature à troubler l'ordre public, notamment en raison d'affrontements qui pourraient se tenir entre le public assistant au spectacle et les différents opposants au requérant. 6. Toutefois, aucun des motifs ainsi exposés ne démontrent une attitude ou des propos récents imputables à M. C qui seraient de nature à caractériser un risque de trouble à l'ordre public à l'occasion du spectacle organisé à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), le dimanche 5 novembre 2023. En particulier, le préfet de l'Eure-et-Loir ne précise pas quels propos ou quelles scènes du spectacle objet de l'arrêté litigieux seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou pourraient présenter un caractère discriminatoire, antisémite et incitant à la haine raciale. A cet égard, la circonstance que le dernier spectacle du requérant, " la Cage aux fous ", programmé le 16 septembre 2023 à Paris, a été interdit pour un tel motif par le préfet de police, ne saurait à elle seule démontrer que le spectacle " Sous bracelet ", dont la représentation est prévue le 5 novembre, serait susceptible de contenir des propos portant des atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, de nature à justifier l'interdiction de cette manifestation. En outre, s'il est exact que le requérant a fait à plusieurs reprises l'objet de condamnations pénales, celles-ci ne sauraient démontrer l'existence d'un trouble actuel à l'ordre public, dès lors que ces condamnations portent sur des faits anciens, qu'elles ne concernent pas le spectacle en cause ou un spectacle similaire et qu'elles n'ont pas emporté, pour l'intéressé, une interdiction de toute expression pour l'avenir. Par ailleurs, si le préfet affirme que le requérant persiste, sur son site internet, à vendre des objets véhiculant une idéologie antisémite, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il existerait un risque sérieux que soient à nouveau tenus, dans le cadre du spectacle faisant l'objet de l'arrêté d'interdiction litigieux, des propos portant atteinte à la dignité humaine ou constituant des infractions pénales. De même, en se bornant à faire état d'évènements survenus en 2019 à l'occasion d'une précédente représentation ayant eu lieu dans le département d'Eure-et-Loir, et mettant en cause deux personnes qui assistaient au spectacle, le préfet n'établit pas l'existence d'une opposition locale particulière et actuelle à la tenue de la représentation, susceptible de provoquer des affrontements entre partisans et détracteurs du requérant. Si, il est vrai, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières tenant aux attaques terroristes perpétrées par le mouvement Hamas en Israël les 7 et 8 octobre derniers, ainsi que des tensions qui peuvent en résulter en France, le préfet de l'Eure-et-Loir n'apporte aucun élément précis de nature à établir que ce contexte rendrait plus probable la survenue d'incidents en marge du spectacle de M. C. De même, aucun élément ne permet de considérer que le spectacle du requérant serait, par lui-même, de nature à favoriser l'importation sur le sol français du conflit israélo-palestinien. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d'être mises en place pour assurer la sécurité de ce spectacle, dont la localisation a d'ailleurs été précisée par le requérant à l'appui de ses écritures. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, en décidant l'interdiction du spectacle de M. C alors qu'aucune circonstance particulière ne permet de tenir pour établi le risque allégué de trouble à l'ordre public, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de l'Eure-et-Loir en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a interdit, sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération Chartres métropole, la représentation du spectacle de M. C prévu le 5 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 4 novembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304445
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304445_20231104
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2023
Référence
ORTA_2304445_20231104
Données disponibles
- Texte intégral