TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304449_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du directeur du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2304462 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 18 février 1973 à Bignona (Sénégal), a saisi, par un courrier du 9 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (" CNAPS ") afin d'obtenir une autorisation préalable. Par une décision du 3 mars 2023, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, au motif qu'il a été mis en cause le 14 mars 2020, à Achères, pour des faits d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du CNAPS.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes () ". Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L. 612-20 du même code, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment " s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu'en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de carte professionnelle, comme d'ailleurs d'un retrait de celle-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
6. Or, la demande dont M. A s'est vu opposer un refus par la décision contestée du 3 mars 2023 concerne non un renouvellement de carte professionnelle mais une autorisation préalable. Par suite, en application de ce qui précède l'urgence n'est pas présumée et il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. Or, M. A n'apporte aucun élément de cette nature. Il n'établit notamment pas les conséquences financières pour lui de ce refus d'autorisation préalable ni ne démontre ne pouvoir exercer une activité professionnelle autre que celle d'agent de sécurité. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce ni présumée ni démontrée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304449_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA