TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304450_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 et le 27 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - l'obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 novembre 2023 à 15h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ; - les observations de M. C, et celles de Me Ratrimoarivony, représentant M. C ; - et les observations de Me Salard, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien, né le 28 juin 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, dès lors que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. C, âgé de 21 ans, fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis au moins l'âge de 12 ans. Il résulte de l'instruction qu'il a été scolarisé au collège à Mayotte de 2014 à 2017 et qu'il a effectué un CAP " Peintre applicateur de revêtements " à Mayotte de 2018 à 2020. En outre, M. C, qui est handicapé, a fait l'objet d'un accompagnement et d'un suivi éducatif au sein du pôle handicap du service d'éducation spécialisé et de soins à domicile de l'association Mlezi Maore en 2021 et 2022, et y a suivi un dispositif d'accompagnement et de professionnalisation des adultes en situation de handicap. Par ailleurs, il résulte des pièces produites et des déclarations à l'audience que le requérant vit avec son père, en situation régulière, et ses frère et sœurs, dont l'une est de nationalité française, que sa mère est décédée et qu'il n'a plus aucune famille aux Comores, où il se trouverait isolé en cas d'éloignement. Dans ces conditions, M. C établit qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte et est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023. La juge des référés, J. BEDDELEEM La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304450_20231128
Données disponibles
- Texte intégral