TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304450_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder une bourse nationale d'études de collège pour deux de ses enfants, A C et E, au titre de l'année scolaire 2023 - 2024. Elle soutient qu'elle a bien rempli sa demande de bourse mais que le père de ses enfants a transmis tardivement son avis d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder une bourse nationale d'études de collège pour l'année scolaire 2023 - 2024, au motif que la demande de bourse a été déposée le 9 novembre 2023, après la date limite fixée au 19 octobre 2023. La requérante se borne à invoquer la circonstance qu'elle a bien rempli sa demande de bourse, mais que le père de ses enfants a transmis tardivement son avis d'imposition. Elle invoque ainsi des difficultés personnelles qui sont sans incidence sur la légalité de la décision dont elle demande l'annulation, c'est-à-dire inopérantes au sens des dispositions précitées. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2304450_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel