TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304452_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme C A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, compte tenu de l'absence de la délivrance d'une autorisation provisoire au séjour pour le renouvellement de son titre de séjour son employeur est contraint de rompre le contrat d'apprentissage dans le cadre de sa scolarité dont la délivrance du diplôme est conditionnée à sa réalisation et la place dans une situation de très grande précarité par l'absence de ressources et de sécurité juridique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, aux exigences constitutionnelles et conventionnelles des droits à l'éducation et au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'attestation de prolongement de l'instruction autorisant Mme A à travailler, a été délivré le 2 mars 2023 et est valable jusqu'au 1er juin 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière : - Le rapport de M. B Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 24 août 1996 à Abidjan (Côte d'Ivoire), entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier en date du 2 juin 2022 expire le 1er mars 2023. La requérante, qui poursuit un stage jusqu'au 8 octobre 2023 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec la société EGONLAB pour l'obtention d'un diplôme de 5ème année de master au sein de l'établissement privé d'enseignement supérieur EGGCV-ESG Luxe, a contacté le 15 février 2023 les services de la préfecture refusant par courriel le même jour, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction au motif que celle-ci ne peut être mise à disposition qu'au moment de la prise en charge du dossier par l'agent instructeur. La requérante sollicite l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fournir une attestation de prolongement d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Mme A a produit un mémoire par lequel elle se désiste de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Sur les frais d'instance : 5. Mme A est admise par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser au conseil de la requérante dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sous réserve de la renonciation de Me Goeau-Brissonnière au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme A, du désistement de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière, une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où cette dernière ne serait pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2304452_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel