TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304453_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juillet 2023 mettant fin à son hébergement d'urgence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2304440 du 28 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2304440 du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 9 août 2023 de l'ordonnance de référé, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2304453_20230920
Données disponibles
- Texte intégral