TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304454_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 M. B A demande au juge des référés d'annuler les décisions de placements et de mise en lieu secret de ses deux garçons de 15 et 13 ans depuis 2015.
Il soutient que la décision du juge des enfants de C prise en avril 2012 visant le retour des enfants à son domicile n'est pas appliquée par l'aide sociale à l'enfance sur décision du conseil départemental des Yvelines et que ses droits de visite ont été supprimés en 2015 ; ses enfants sont en grande détresse et ses plaintes judiciaires ont été retenues ; il produit une ordonnance de la présidente de la chambre des mineurs du 17 novembre 2022 constatant que la décision contestée, venue à son terme le 31 janvier 2022 ne s'appliquait plus, confirmée en appel par la Cour d'appel de C le 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.
2. La requête de M. B A tend à l'annulation d'une décision au demeurant non produite et excède donc les compétences du juge des référés suspension. Au surplus, elle n'est pas accompagnée d'une requête au fond en annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A, au demeurant difficilement intelligible, doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Au regard de son contenu, il y a lieu toutefois d'adresser copie de la présente ordonnance au conseil départemental des Yvelines à toutes fins utiles, notamment qu'un contact soit noué entre les services chargés de l'aide sociale à l'enfance et le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental des Yvelines.
Fait à C, le 5 juin 2023
Le juge des référés
Signésigné
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304454Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304454_20230605
TA7622 janvier 2026
DTA_2304454_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2304454_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel