TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304457_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la société civile de l'immeuble Avenue d'Italie et la société Piguet SA, représentées par Me Hansen, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la Société du Grand Paris (SGP) de rétablir, par tous moyens, l'accès des véhicules automobiles en provenance de la voierie routière à l'immeuble sis 133-139 avenue d'Italie, et notamment à l'entrée unique située au niveau du 135 de ladite avenue ;
2°) de mettre à la charge de la Société du Grand Paris la somme de 5 000 euros à verser à la SCI de l'immeuble Avenue d'Italie en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-en ne permettant pas de relier à la voirie routière l'accès unique des véhicules automobiles aux locaux de la SCI, la SGP a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de propriété des requérantes, à leur liberté d'entreprendre, ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie ;
-qu'il y urgence à prononcer l'injonction sollicitée dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux, le refus de la SGP de relier l'accès unique de l'immeuble aux véhicules automobiles provenant de la voie routière est de nature à empêcher la SGP de louer ses locaux dont la destination est d'accueillir des véhicules automobiles, de faire obstacle à ce qu'elle puisse réaménager ses locaux, puisque des véhicules sont immobilisés par contrainte en leur sein ; la mesure d'injonction sollicitée permettrait de mettre fin à l'interdiction qui est faite à la société de l'immeuble Avenue d'Italie, par le refus de la SGP, de relier l'entrée de l'immeuble à la voirie par le nouveau chemin goudronné carrossable aménagé afin de desservir la Tour Super-Italie voisine ; la SCI justifie d'un manque à gagner continu et substantiel entrainant de lourdes pertes et menaçant ainsi de manière permanente son équilibre financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu des dispositions de la loi du 3 juin 2010 relative au Gand Paris visant notamment " la création d'un nouveau réseau de transport public de voyageurs ", l'Etablissement public de la Société du Grand Paris (la SGP) a été chargée, en qualité de maître d'ouvrage, d'assurer la conception " des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares. ". Dans ce cadre, un projet d'extension de la ligne 14 du métro parisien a été initié, impliquant la création d'une nouvelle gare de métro qui desservira la ligne 14, située dans le 13ème arrondissement de Paris, au niveau de la station Maison-Blanche. Les travaux en vue de la construction de cette nouvelle gare ont débuté le 1er octobre 2016 et sont actuellement en cours. Par procès-verbal de constat d'huissier, en date du 9 janvier 2023, la SCI, société civile de l'immeuble Avenue d'Italie a fait constater, d'une part, que l'accès véhicule au parking du bâtiment situé à l'adresse des sociétés requérantes (133/139 avenue d'Italie à Paris dans le 13ème arrondissement) est toujours entravé par les clôtures du chantier et qu'aucun véhicule ne peut ni entrer ni sortir du bâtiment. D'autre part, ce même constat d'huissier constate qu'à une dizaine de mètres, un passage goudronné a été aménagé à l'intérieur du périmètre de chantier afin de relier la chaussée de l'avenue d'Italie et l'accès au parking sous-sol de la résidence sise 121-127 avenue d'Italie et que ce chemin d'accès à double sens de circulation passe à quelques mètres de l'entrée du parking dont le demandeur est propriétaire. Par un courrier du 15 février 2023, remis le 17 février suivant, la SCI a mis en demeure la SGP de rétablir l'accès des véhicules automobiles à l'entrée obstruée. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, les deux sociétés requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la Société du Grand Paris (SGP) de rétablir, par tous moyens, l'accès des véhicules automobiles en provenance de la voierie routière à l'immeuble sis 133-139 avenue d'Italie, et notamment à l'entrée unique située au niveau du 135 de ladite avenue.
2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3.L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. A cet égard à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4.Pour justifier de l'urgence à ce que la mesure d'injonction sollicitée soit prise dans un délai de 48 heures, en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, les sociétés requérantes font tout d'abord valoir que le refus de la SGP de relier l'entrée de l'immeuble à la voirie par le nouveau chemin goudronné carrossable aménagé afin de desservir la Tour Super-Italie voisine a pour effet de leur interdire l'accès à leurs locaux. Il ressort toutefois de l'instruction que la mise en demeure adressée par les conseils de la SCI requérantes à la SGP de rétablir l'accès des véhicules automobiles à l'entrée obstruée a été réceptionnée par cette dernière le 17 février 2023. En vertu des dispositions de l'article R.412-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet suite à une réclamation adressée à une autorité administrative ne nait qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité de la réclamation. Les requérantes ne sont dès lors pas fondée à soutenir qu'à la date d'introduction de leur requête, l'Etablissement public du Grand Paris leur a opposé un refus à leur mise en demeure. Par ailleurs, si la SCI fait valoir que l'impossibilité de relier ses locaux à la route a pour effet de l'empêcher de louer lesdits locaux, dont la destination est d'accueillir des véhicules automobiles, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'imminence d'une telle location, justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. De même si les requérantes font valoir que la situation d'obstruction en cause fait obstacle à ce qu'elle puisse réaménager les locaux, des véhicules étant immobilisés à l'intérieur, les requérantes n'établissent ni même n'allèguent l'imminence d'un tel réaménagement. Enfin les sociétés requérantes font valoir que la situation d'empêchement total et continu de l'entrée et de la sortie des véhicules automobiles des locaux de la SCI a pour effet d'entraîner un manque à gagner continu et substantiel entraînant de lourdes pertes et menaçant ainsi de manière permanente leur équilibre financier. A l'appui de ces allégations, elles font valoir qu'elles ne perçoivent depuis le début des travaux plus aucun loyer du fait de l'inoccupation des locaux, alors que doivent être acquittés des frais d'entretien et de gardiennage des locaux estimés pour l'année 2019 à 190 426 euros, pour l'année 2020 à 257 752 euros et pour l'année 2021 à 228 511 euros. Toutefois par ces simples productions, elles n'établissent pas que leur équilibre financier serait menacé à très court terme. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les sociétés requérantes n'établissent pas une extrême urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais précités. Les conclusions à fin d'injonction développées dans la requête sont dès lors rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si la situation l'obstruction en cause est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les requérantes étant les parties perdantes à l'instance, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la société civile de l'immeuble Avenue d'Italie et par la société Piguet SA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de l'immeuble Avenue d'Italie, à la société Piguet SA et à la société du Grand Paris.
Fait à Paris le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2304457_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA