TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304457_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2304452 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 1er août 1965 à Phom Penh (Cambodge), de nationalité cambodgienne, déclare être entrée sur le territoire français le 7 août 2004. Par un courrier du 6 octobre 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne. Mme A demande la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Mme A soutient être entrée en France le 7 août 2004. Toutefois, elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 6 octobre 2022, soit près de vingt ans après son entrée sur le territoire français. Si la requérante soutient que la décision litigieuse la prive de son droit à voir sa demande de séjour examinée et qu'elle se trouve sans droit ni titre sur le territoire national, cette circonstance ne trouve pas sa cause dans la décision litigieuse mais dans son comportement. Par ailleurs, si elle produit un courrier du 19 avril 2023, l'informant qu'elle serait suspendue de ses fonctions d'auxiliaire de maison faute de produire un titre de séjour, il résulte des bulletins de salaire produits que l'absence de titre de séjour ne l'a pas empêchée de travailler. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304457_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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