TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304458_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, l'Association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la régulation de certains animaux pouvant constituer une menace pour la sécurité du transport aérien sur le site de l'aéroport de Boos ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 9 octobre 2023 a été retiré par arrêté du 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 27 décembre 2023, retiré l'arrêté litigieux qui n'a pas fait l'objet d'exécution. Par suite, les conclusions de l'AVES à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à l'AVES France une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Rouen, le 5 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2304458_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA