TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304459_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C B et M. E B, représentés par Me Behechti, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge ainsi que leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'âge de leurs enfants et l'état de santé de leur fille A ne sont pas compatibles avec une mise à la rue ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision attaquée n'est motivée ni en droit ni en fait ;
- en l'absence de procédure contradictoire, la décision attaquée est entachée de vice de procédure ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui imposaient leur maintien dans une structure d'hébergement d'urgence dès lors qu'ils sont toujours dans une situation de détresse et qu'ils sont dès lors en droit d'y demeurer ;
- eu égard à leur situation, la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304458 enregistrée le 26 juillet 2023, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants albanais entrés en France en 2018, ont bénéficié à compter du 10 avril 2020, du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge au terme d'un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Si Mme et M. B font valoir que la décision du 10 juillet 2023, en mettant fin à leur hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles au terme d'un délai de sept jours, les contraint à vivre à la rue, et si les requérants ont commencé à appeler le numéro d'appel d'urgence 115 à compter du 11 juillet 2023, il résulte de l'instruction que les époux B, qui ont déjà saisi le tribunal par une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle a été rejetée le 24 juillet 2023, ont vu leurs demandes d'asile rejetées, ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français édictées le 6 août 2019 et, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, n'ont plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, et compte tenu, d'une part, que le couple et ses enfants ont été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence de manière continue depuis le 10 avril 2020 et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'âge et la situation médicale de leurs quatre enfants âgés respectivement de quinze ans, onze ans, neuf ans et trois ans, et notamment celui de la jeune A, qui souffre d'un trouble mixte des acquisitions scolaires associé à un trouble anxieux, exposeraient la famille à un risque grave pour sa santé et sa sécurité dès lors que les requérants ont l'obligation de regagner l'Albanie à brève échéance, Mme et M. B ne justifient pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme et M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M.Di et à Me Behechti.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2304459_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel