TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304460_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A C, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que le récépissé de sa demande de titre de séjour dès le dépôt de celle-ci ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité algérienne, né le 15 avril 1974 à M'Chaïa (Algérie), est entré en France le 26 août 2012 muni d'un visa court séjour selon ses propres déclarations, et indique avoir déposé le 27 septembre 2022 via l'adresse de messagerie dédiée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'une demande de convocation pour un rendez-vous, qui sont demeurées sans réponse. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que le récépissé de sa demande de titre de séjour dès le dépôt de celle-ci. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. M. C verse à l'instance, la confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'une demande de rendez-vous, via l'adresse de messagerie dédiée le 27 septembre 2022, ainsi qu'un courriel adressé à la préfecture de police le 23 janvier 2023 afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. C, était expiré au moment de l'enregistrement de sa requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Walther. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304460_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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