TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304460_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A B forme opposition aux deux contraintes émises à son encontre le 12 juin 2023 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'une somme totale de 1 498,07 euros, correspondant en principal à deux indus de prime d'activité aux montants respectifs de 1 069,73 euros et 273,70 euros, pour les périodes du 1er avril au 31 juillet 2021 et du 1er mars au 31 mars 2021. Il soutient que la créance a été totalement remboursée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault (CAF) par retenues sur les prestations de sa compagne. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique que M. A B a en effet remboursé les trop-perçus de prime d'activité en litige par retenues pratiquées par la CAF de l'Hérault sur ses prestations familiales. Par un courrier du 3 novembre 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 8 novembre suivant, M. A B a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a, par un courrier du 3 novembre 2023, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304460_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel