TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304461_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 juin 2023 par le directeur général de la Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud en vue du recouvrement de la somme de 1 001,56 euros correspondant au reliquat d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la MSA Grand Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 9 juin 2023. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 15 jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de Mme B a été formée par un courrier en date du 12 juillet 2023 adressé au tribunal qui l'a reçu le 17 juillet suivant. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la MSA Grand Sud. Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2304461_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel