TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304462_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'agir afin de rétablir son droit de visite médiatisé prévu par le jugement du 18 avril 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. () S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives à l'assistance éducative ou au droit de visite accordé aux parents dans ce cadre et que les requêtes portant sur cette question peuvent être rejetées par ordonnance, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire. 3. Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures de nature à lui permettre d'exercer le droit de visite auprès de son fils, placé à l'aide sociale à l'enfance, dont elle bénéficie en application du jugement du 18 avril 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle demande, qui est relative à l'exécution du jugement d'un tribunal judiciaire du 18 avril 2023, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, auteure de la décision en cause. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir l'exécution du jugement du 18 avril 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 15 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2304462_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel