TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304462_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour pour une durée de 2 ans et fixant le pays de renvoi opposé par le préfet de la Gironde à Monsieur A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité avec droit au travail ou à tout le moins de réexaminer la situation du requérant en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative. ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Gironde de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de Monsieur A B dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A B demeurait à St Juery dans le département du Tarn. Ainsi, le litige concernant la légalité de la décision du préfet de la Gironde ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2304462_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel