TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304462_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident en cours de validité, ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer informatiquement la délivrance de sa carte de résident afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de duplicata de titre de séjour, dans un délai de cinq jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle alors qu'elle est titulaire d'une carte de résident en cours de validité ;
- la mesure est utile dès lors que la délivrance du duplicata de sa carte de résident lui permettra de recouvrer ses droits au séjour et au travail antérieurement acquis, de conserver son travail et de ne pas se retrouver dans une situation précaire ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A, et, à titre subsidiaire, au rejet de ses demandes d'astreinte et de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis ont enregistré informatiquement la date de délivrance de sa carte de résident et qu'il appartient désormais à Mme A de finaliser la création de son compte sur le site de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France afin de demander le duplicata de sa carte de résident.
Par une lettre, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction d'enregistrement informatique de la délivrance de sa carte de résident et maintient ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité, le 30 novembre 2022, le duplicata de son titre de séjour. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident en cours de validité, ou, à défaut d'enregistrer informatiquement la date de délivrance de sa carte de résident.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a enregistré informatiquement la date de délivrance de sa carte de résident. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023.
La juge des référés,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304462Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2304462_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel