TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304464_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ghoualmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal de saisie-vente signifié par commissaire de justice en vue du recouvrement d'amendes consécutives à des infractions pénales constatés entre le 3 janvier 2022 et le 8 février 2022 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions des dispositions de l'article L. 121-5 du code de la route, des dispositions des articles 521, 522 529-2, 529-9, 530-2, 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques que les contestations relatives tant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une infraction au code de la route qu'à l'existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande l'annulation du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 27 avril 2023 pour avoir paiement de diverses amendes émises à son encontre à la suite d'infractions au code de la route. la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2304464
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2304464_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel