TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304466_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé le renouvellement de son contrat " jeune majeur ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5 qu'il appartient à toute personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est donc irrecevable. En outre, la circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas été indiquée dans les voies et délais de recours de la décision de refus de prise en charge, pour aussi regrettable qu'elle soit, si elle empêche que commence à courir le délai de recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant la juridiction. 5. La requête de M. A n'était accompagnée ni de la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de Paris dans le cadre d'une mesure d'accueil provisoire jeune majeur telle que prévue au 1er alinéa de l'article L. 221-1 et de l'alinéa 5 et suivants de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ni de la décision de la maire de Paris par laquelle celle-ci aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Invité par le greffe du tribunal à produire ces deux éléments, M. A a uniquement adressé au tribunal, le 22 mars 2023, copie de la décision du 12 janvier 2023 portant refus dudit renouvellement. En conséquence, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste en ce qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif susmentionné et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartiendra à M. A, s'il s'y croit fondé, d'adresser à la maire de Paris, au préalable à toute saisine contentieuse du tribunal, un recours administratif à l'encontre de la décision du 12 janvier 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 mars 2023. La vice-présidente de section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2304466_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel