TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304466_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) avant-dire droit, d'ordonner à l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire les extraits Themis relatifs à l'instruction de son dossier et la preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial réunissant les trois médecins du collège de l'OFII, ainsi que l'ensemble des documents extraits de la base de données MedCOI concernant l'Algérie et tout document ou certificat médical qui a fondé l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; 2°) de suspendre la décision du 7 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : en ce qui concerne la condition d'urgence : - au regard de la jurisprudence du Conseil d'État, la condition d'urgence est présumée remplie pour les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour qui ont pour effet de faire basculer vers une situation irrégulière ; - en l'espèce, la perte de son droit au séjour le prive de toutes ressources alors qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et d'aides au logement, ce qui a entraîné une demande de remboursement d'allocation de Pole emploi, des dettes locatives, ce qui le menace d'être soumis à une procédure d'expulsion locative ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : - la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 avril 2022 a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, que ce soit en présentiel ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ; à défaut pour le préfet de justifier de la régularité de la délibération à distance sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, la décision attaquée devra être suspendue ; l'avis rendu en l'espèce l'a été par un médecin, le docteur A, coordonnateur de l'OFII qui exerce à Toulouse, par un autre, le docteur E, médecin généraliste qui exerce dans le département d'Ille-et-Vilaine et par le docteur C médecin psychiatre qui exerce à Sarreguemines ; l'avis n'a donc pas été rendu en présentiel et aucun document ne démontre qu'ils ont eu recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; le tribunal devra donc avant-dire droit demander la communication de la preuve de la tenue de cette réunion ; l'absence de délibération collégiale ne peut être " danthonysée " ; - la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à cet égard il convient que l'État rapporte la preuve des éléments qui ont conduit le collège de médecins de l'OFII à changer d'avis sur le bénéfice effectif des soins en Algérie ; à cet égard, la base de données médicales des pays d'origine mise en place par le bureau de soutien à l'asile de l'Union Européenne (EASO) et utilisée par le collège des médecins de l'OFII n'est pas accessible au requérant, à ses conseils et à ses médecins ; il est donc nécessaire de verser les extraits de la base de données concernant sa situation afin qu'il puisse les exploiter pour sa propre défense ; - le requérant, qui a levé le secret médical, souffre d'une hépatite chronique dûe au virus de l'hépatite B et d'un syndrome anxiodépressif majeur compliqué d'une polyaddiction par une intoxication alcoolique, une toxicomanie par cocaïne et une substitution par buprénorphine d'une opiomanie ancienne, avec un risque important d'autolyse ; son renvoi en Algérie l'exposerait à un risque de décompensation psychiatrique et à un risque vital en raison de l'impossibilité d'y bénéficier d'un traitement approprié ; il produit un rapport de juin 2019 sur la prise en charge de la santé mentale en Algérie et un article de presse du 9 mars 2023 évoquant la rupture de stock du Tenofovir pour soigner l'hépatite B dans la ville de Guelma ; - la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ce qu'il justifie de 10 années de résidence habituelle sur le territoire français et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire se trouve entachée d'illégalité et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu du fait qu'il sera privé de toute possibilité de suivi et de traitement médical avec un risque de décès ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation du préfet au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du risque lié à l'absence de traitement dans son pays d'origine et de son isolement : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de son certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304481 enregistrée le 26 juillet 2023 par laquelle M. D a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté édicté le 7 février 2023 : 2. Aucun des moyens soulevés par M. D n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2023. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction avec astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie en sera adressée à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, L. QUESSETTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304466_20230727
Données disponibles
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