TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304466_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui verser ses droits au revenu de solidarité active suspendus depuis le 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des indications non contestées contenues dans la décision attaquée du 20 novembre 2023, que la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A à l'encontre de la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 18 juillet 2023. Ainsi, le délai de deux mois à compter de cette dernière date dont disposait Mme A pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2023. Mme A, par un courrier du 11 septembre 2023, a de nouveau contesté devant l'administration la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active. Une telle demande tendait une nouvelle fois à remettre en cause la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023. La décision du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son second recours est, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, purement confirmative de la décision du 17 juillet 2023, devenue définitive. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 avril 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2304466_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel