TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304468_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le paiement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a jamais été pris en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence, en dépit de ses nombreux appels au centre 115, de ses différentes démarches auprès du SIAO et d'autres organismes depuis la fin de sa dernière hospitalisation en janvier 2023, alors qu'il se trouve à la rue, sans ressource ni solution d'hébergement et que son état de santé est extrêmement fragile ; cette absence de prise en charge intervient en période estivale ce qui est susceptible d'altérer gravement son état physique et psychologique ; son état se caractérise par une grande vulnérabilité, voire un risque vital, et justifie son hébergement en urgence ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est avérée dès lors que le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale ; en l'espèce, sa situation justifie une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, compte tenu de sa vulnérabilité importante et alors qu'aucune solution d'hébergement ou d'orientation ne lui a été proposée ; il est atteint de plusieurs pathologies manifestement incompatibles avec une vie à la rue ; son état de santé est préoccupant ; la décision du préfet de ne pas donner suite à sa demande d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 mai 1966, de nationalité bangladaise, indique être entré en France en 2015, sans toutefois en apporter la preuve. Après avoir bénéficié d'interventions chirurgicales par angioplastie en fin d'année 2022, en raison d'un syndrome coronarien aigu, il indique avoir demandé en vain sa prise en charge par le centre 115, à plusieurs reprises, à compter du 31 décembre 2022. Il a ensuite sollicité les services de la préfecture de la Haute-Garonne, par un courriel du 26 juillet 2023, afin de les alerter sur sa situation et demander sa prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer sans délai une solution d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers en situation irrégulière et amenés à quitter le territoire français n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 6. En l'espèce et premièrement, il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité bangladaise, serait selon ses dires, entré en France en cours d'année 2015 mais n'établit ni ne soutient d'ailleurs avoir, entrepris, depuis lors, de démarche de régularisation de sa situation, de sorte qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il ne bénéficie d'aucun droit au séjour ou au maintien sur le territoire et n'a donc pas vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. S'il indique avoir l'intention d'introduire une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, outre que cette éventuelle demande n'emporterait, par elle-même, aucun droit au séjour, cette circonstance, qui n'est nullement établie à ce jour, est, en tout état de cause, sans incidence au regard de sa demande tendant, dans la présente instance et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte, deuxièmement, de l'instruction que si M. A fait valoir qu'il a dû bénéficier, à la suite d'accidents cardiaques " sévères ", de deux interventions de chirurgie cardiaque en décembre 2022 et janvier 2023, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'intéressé, qu'il a effectivement bénéficié d'interventions par angioplastie, à la suite d'un syndrome coronarien aigu et après qu'il a refusé un traitement par chirurgie de pontage, mais dont les suites ont été simples comme l'indique le certificat médical du 20 décembre 2022 du Dr B, qui l'a pris en charge au sein de la clinique Pasteur de D. Il bénéficie, depuis lors, d'un simple suivi médical de surveillance, à périodicité quadrimestrielle, associé à une proposition de traitement médicamenteux simple, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux de sortie des 20 décembre 2022 et 28 janvier 2023. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'un certificat, établi le 28 juin 2023 par ce même médecin et indiquant que son état de santé n'est pas adapté à une vie à la rue, ce qui n'est manifestement le cas pour aucun être humain, ce certificat se borne, en toute hypothèse, à mentionner qu'une " prise en charge par le 115 est fortement conseillée devant son état de santé précaire ", sans toutefois faire état de circonstances exceptionnelles et circonstanciées, au regard de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de M. A. 8. Troisièmement, enfin, si M. A allègue avoir sollicité " en vain " les services de la préfecture le 26 juin 2023, soit la veille de la saisine du juge des référés dans le cadre de la présente instance, il ne saurait sérieusement en inférer que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait preuve d'une carence caractérisée à son endroit alors qu'aucune décision, même implicite, de rejet de sa demande n'est acquise, en tout état de cause. A cet égard, si le requérant indique avoir sollicité en vain le centre 115, à de " très nombreuses reprises " depuis la fin de l'année 2022, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a, en réalité, sollicité ce dispositif d'hébergement d'urgence alternatif qu'un peu plus d'une dizaine de fois en sept mois, et seulement à deux reprises au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. 9. Dans ces conditions, en l'absence de risque grave, réel et actuel avéré, pour la santé ou la sécurité de l'intéressé qui, au demeurant, n'établit pas l'existence d'appels ou de demandes répétés, formulés en vain, auprès du service intégré d'accueil et d'orientation, contrairement à ce qu'il allègue, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'État aurait fait preuve d'une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de sa requête, en ce compris la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Ct A. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à D, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2304468_20230728
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