TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304468_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, faute d'avoir disposé d'un titre de séjour autorisant à travailler avant le 1er janvier 2017 ; 2°) de le décharger de l'indu en litige. Il fait valoir qu'avant le 1er janvier 2017, il était titulaire d'un titre de séjour valable du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2016, comme indiqué dans le récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour qui lui a été délivré le 20 mai 2015 par la préfecture de l'Hérault. Par un courrier du 16 août 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête, dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". 4. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". 5. Par la présente requête, M. B conteste l'interprétation du département de l'Hérault selon laquelle il ne disposait pas, avant la date du 1er janvier 2017, des titres de séjour nécessaires au sens du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que, en sus de sa carte de séjour temporaire autorisant à travailler valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, il avait bénéficié durant sa minorité d'un titre de séjour valable du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2016. 6. Toutefois, le document de circulation pour mineur étranger prévu à l'article L. 321-4 du code précité ne constitue pas un titre de séjour mais est seulement destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le document de circulation pour mineur étranger est un titre de séjour au sens du 2° de l'article L. 262-4 précité. 8. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et de décharge de l'indu de revenu de solidarité active de 1 492,50 euros en litige doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 5 octobre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2304468_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel