TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304469_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par courrier en date du 13 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, l'original de sa requête.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 septembre 2023 par laquelle le greffe du tribunal l'invitait à régulariser sa requête par la production d'un original de son mémoire introductif, Mme B n'a pas adressé au tribunal sa requête originale. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 27 novembre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2304469_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel