TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304469_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. V et Mme AU AF, Mme AA T, M. E T, M. AL T, M. W AH, M. Z AQ, Mme I P, M. J AM, Mme N AW, M. AJ AT, M. AN A, Mme AS AP, M. M X, Mme AK U, Mme L AQ, Mme S AH, Mme AO G, M. AB AI, M. Y K, Mme AR AV, M. D AC et Mme R AC, M. AJ AE, M. H O, Mme AG C, M. B U et Mme AD U demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Champis a délivré un permis de construire à Mme F Q pour la construction d'un chenil, d'une infirmerie et d'une maison d'habitation sur un terrain situé 465 chemin du Sourbier. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023 (non communiqué), Mme F Q déclare ne pas vouloir donner suite au permis de construire attaqué. Par un courrier du 13 mai 2025, les requérants ont été invités par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, les requérants ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus en date du 13 mai 2025, qui a été mis à disposition dans l'application Télérecours à cette même date et qui n'a pas été consulté. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. V et Mme AU AF et autres requérants. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V et Mme AU AF, représentants uniques des requérants, à la commune de Champis et à Mme F Q. Fait à Lyon, le 4 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2304469_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel