TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304472_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 à 23h56, M. C B, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
-d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales ;
-d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2023 à son encontre ;
-d'ordonner la mainlevée de la rétention conformément aux dispositions du CESEDA ;
-d'ordonner à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen et au renouvellement de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale ;
-de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi que les dépens de l'instance.
M. B soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, il a été informé que son éloignement serait mis à exécution le 1er décembre 2023 ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et aux droits de l'enfant dès lors qu'il est père d'enfants français ;
-il se prévaut de changements de circonstances de droit et de fait dès lors que s'il n'a pu établir sa participation à l'éduction de ses enfants lors de l'audience du 9 novembre 2023 au terme de laquelle le juge administratif a confirmé l'arrêté du 31 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire, il peut aujourd'hui apporter les justificatifs de sa participation à l'entretien de ses enfants.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer les mesures demandées, M. B soutient qu'alors qu'il peut désormais apporter les justificatifs de sa qualité de parent d'enfants français, la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être exécutée le 1er décembre 2023. Il ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer l'imminence de son éloignement. S'il se borne à produire un bordereau de pièces non accompagné de pièces, ce dernier ne fait référence à aucune pièce de nature à justifier de la réalité et de la date de son éloignement. En outre et à supposer même que son éloignement soit effectivement exécuté le 1er décembre 2023, le juge des référés saisi le 30 novembre à 23h56 ne peut matériellement statuer dans le respect de la procédure contradictoire avant que la mesure dont la suspension est demandée ne soit entièrement exécutée. Enfin M. B, qui était assisté d'un conseil, pouvait faire appel du jugement du 9 novembre 2023 confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai pour l'exécution duquel il est en rétention et demander à cette occasion la suspension du jugement, sachant dès cette date que son éloignement était susceptible d'être exécuté. Enfin M. B n'établit ni même n'allègue les raisons de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de produire lors de l'audience les justificatifs, au demeurant non produits à ce jour, de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de très brefs délais sur les conclusions susvisées.
En ce qui concerne la rétention :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention () " ;
5. La rétention de M. B a été prolongée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour se prononcer sur sa rétention. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés mette fin à son placement en rétention administrative sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, à cet égard, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304472Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2304472_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel