TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304473_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury a rejeté sa candidature pour l'accès aux études de pharmacie à l'Université Toulouse III Paul-Sabatier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Si Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le jury a rejeté sa candidature pour l'accès aux études de pharmacie à l'Université Toulouse III Paul-Sabatier, elle se borne, dans sa requête, à faire valoir sa très grande motivation lui permettant, selon elle, de pouvoir prétendre à cette formation. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire sélective, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par le jury de l'Université Toulouse III Paul Sabatier sur la valeur de la candidature de Mme B au regard de celle des autres candidats à la formation concernée, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait reposé sur d'autres critères que la valeur des candidatures qui lui étaient soumises, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et les éléments d'argumentation invoqués par la requérante ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants. Dès lors, Mme B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, exposé d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2304473_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel