TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304474_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en urgence l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Néfiach (Pyrénées-Orientales) portant sa mise en congé de maladie ordinaire, en date du 8 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Néfiach de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, en conséquence, de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service, avec effet rétroactif au 12 avril 2023, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Néfiach la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est établie dès lors qu'il perçoit aujourd'hui un demi-traitement et que cette rémunération, à laquelle s'ajoute celle de son épouse en invalidité de catégorie 2, est insuffisante pour couvrir leurs charges et les place dans une situation de surendettement ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en l'absence de saisine de la commission de réforme pour avis et sans respecter le délai d'un mois pour se prononcer sur son accident de service ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête n°2304473, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 8 Juin 2023 portant mise en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 31 juillet 2023 à demi-traitement.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en suspension et en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, l'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il résulte de l'instruction que si le maire de la commune de Néfiach a décidé, par arrêté du 8 juin 2023, de placer M. A, attaché territorial, en congé de maladie du 1er juin au 31 juillet 2023, M. A n'a toutefois saisi le tribunal à fin d'obtenir la suspension de cette décision, que le 28 juillet 2023. Ainsi, M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en suspension et en injonction doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Néfiach qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Néfiach.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2023.
La greffière,
L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2304474_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel