TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304475_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par onze requête enregistrées le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Petroussenko, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de l'établissement recevant du public qu'elle exploite dans la commune de Saint-Denis, de neuf arrêtés du 7 novembre 2022 par lesquels le préfet a interdit la mise à disposition à fin d'habitation de locaux situés dans le même établissement et lui a enjoint d'y réaliser des travaux et de la décision du 24 novembre 2022 laquelle le préfet l'a mise en demeure de respecter l'arrêté du 20 août 2020 ; 2°) d'ordonner la réouverture immédiate de l'établissement et la levée de toute saisie et voie d'exécution sur ses meubles. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les décisions ont pour effet d'entraîner une fermeture immédiate de son établissement et ont des conséquence graves et immédiates sur sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions dès lors que les arrêtés ont été irrégulièrement notifiés et ne sont pas signés et qu'elles sont entachées d'absence de motivation, d'erreurs de droit et de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Vu : - les requêtes, enregistrées sous les nos 2218109, 2218110, 2218111, 2218113, 2218117, 2218118, 2218121, 2218122, 2218124, 2218127 et 2218128, tendant à l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées nos 2304475, 2304476, 2304478, 2304479, 2304480, 2304481, 2304482, 2304483, 2304484, 2304485, 2304486 présentées par Mme B sont strictement identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, Mme B soutient que les arrêtés et mise en demeure critiqués ont conduit à l'emmurement du bâtiment où se situe l'établissement recevant du public qu'elle exploite à Saint-Denis et en conséquence à l'arrêt de son activité et à la disparition de son chiffre d'affaires. Il résulte cependant de l'instruction que ces décisions ont été précédées le 27 janvier 2020 d'une mise en demeure de mettre fin aux anomalies constatées de la part de la commune de Saint-Denis et que l'arrêté préfectoral de fermeture au public du 18 août 2020 lui a été notifié par un agent de la force publique dès le 28 août 2020, ainsi que l'indique la mise en demeure du 24 novembre 2022, soit plus de deux ans avant l'introduction des requêtes susvisées. En outre, à supposer même que cette fermeture administrative n'ait pas produit d'effet, Mme B ne se prévaut d'aucun élément comptable précis de nature à établir que ses résultats au cours des dernières années ne lui permettent pas de supporter le manque à gagner auquel des décisions en litige plus récentes l'exposeraient dans l'attente du jugement au fond. Il s'ensuit que l'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts n'étant pas établie, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2304475, 2304476, 2304478, 2304479, 2304480, 2304481, 2304482, 2304483, 2304484, 2304485 et 2304486 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 18 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2304475
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2304475_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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