TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304475_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire d'Allainville-aux-Bois a délivré à Mme A un permis de construire n° PC 078 009 23 C0003 pour la construction de deux chiens assis sur le toit de d'une maison individuelle, située 7 rue Michel Chartier à Alainville-aux-Bois (78 660). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ". 3. Le recours contentieux du requérant contre la décision du 21 mars 2023 entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 6 juin 2023 et dont l'accusé de réception a été présenté et signé le 8 juin 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification des recours gracieux et contentieux à l'auteur du permis de construire et à la bénéficiaire de l'autorisation. Il ressort des pièces produites que M. C a procédé à une simple information de l'auteur et du bénéficiaire de l'autorisation sans démontrer qu'il aurait joint à ses envois la copie de son recours ni en reprendre les termes dans ses lettres d'information. Dans ces conditions, M. C n'a pas respecté les exigences précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023 La première vice-présidente, Signé I. Dely La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2304475_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel