TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304475_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) de demander à la direction générale des finances publiques et à la direction départementale des finances publiques de communiquer la copie intégrale de son dossier fiscal ;
2°) d'annuler les vingt-deux mises en demeures relatives à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002 ,2003,2004, 2005, 2008 et 2009 ;
3°) de décharger intégralement les obligations de payer des 23 impositions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il résulte de l'instruction que le 24 avril 2023, Mme B a formé opposition aux vingt- deux mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées le 13 février 2023. Par une décision du 22 mai 2023 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Ayant été retirée le 1er juin 2023, la requérante avait jusqu'au 2 août 2023 à minuit pour présenter devant le tribunal administratif son recours. Ainsi, la requête, enregistrée le 24 août 2023, est tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Chevalier-AubertLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2304475_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel